M-35.1, r. 29 - Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

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3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 3428, a. 3; Décision 4126, a. 2.